Volume 1
Dictionnaire de la langue françoise, ancienne et moderne / de Pierre Richelet, nouvelle édition, augmentée d'un très-grand nombre d'articles [by C.P. Goujet].
- Richelet, Pierre, 1626-1698.
- Date:
- 1759
Licence: Public Domain Mark
Credit: Dictionnaire de la langue françoise, ancienne et moderne / de Pierre Richelet, nouvelle édition, augmentée d'un très-grand nombre d'articles [by C.P. Goujet]. Source: Wellcome Collection.
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![APPROBATION De M. l'Abbé E E L L E Y , de Académie des Infcriptions & Belles - Lettres , Bibliothécaire & Secrétaire ordinaire de Monfeigneur le Duc dé Orléans , & Cenfuir Royal. J’AI lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier l’imprimé qui a pour titre : Nouveau Dictionnaire de Richelet. Les additions conhdérables & les corrections qu’on a faites à cet ouvrage , doivent rendre cette nouvelle Édition plus agréable &: plus utile que les précédentes. A Paris, le vingt- huitieme Mai mil fept cent cinquante-quatre. Signé B E L L E Y. « . mm^miMJÊU^iujiikMJusKUBmaamuamffmaatmmÊÊÊÊÊmÊiaHmuwmniiirmË]ip ■■■■■■— ut m — PRIVILEGE. LOUIS, PAR LA GRACE DE DlEU, Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE,' à nos amés & féaux Confeillers , les gens tenant nos Cours de Parlement , Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenants civils, & autres nos Juhiciers qu’il appartiendra; Salut. Notre amé Pierre Duplain, Libraire à Lyon, Nous a fait expofer qu’il delireroit faire réimprimer & donner au Public des Livres qui ont pour titre , Vie des Saints par M. Rebeyrolis , Dictionnaire de Richelet ; s’il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l’Expofant, Nous lui avons permis ÔZ permettons par ces Préfentes, de faire réimprimer lefdits Livres en un ou plufieurs volumes , Ôc autant de fois que bon lui femblera ; & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume , pendant le temps de lix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes , de quelque qualité & condition qu’elles foient, d’en introduire d’impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance ; comme aulîi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre , débiter ni contrefaire lefdits Livres , ni d’en faire aucun extrait , fous quelque prétexte que ce foit, d’augmentation, corre&ion , changements, ou autres , fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui ; à peine de contifcation des Exemplaires contrefaits , dé trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, 8z l’autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui ; & de tous dépens , dommages & intérêts : à la charge que ces Préfentes feront enrégihrées tout au long, fur le Regihre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que la réimpreffion defdits Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs , en bon papier & beaux caraderes , conformément à la'feuille imprimée, attachée pour modèle fous le contre-fcel des Préfentes; que l’Impétrant fe conformera en tout aux Réglements de la Librairie, & notamment à celui du io. Avril 1715 ; qu’avant de les expofer en vente , les Imprimés qui auront fervi de copie à la réimpreffion defdits Livres , feront remis, dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le heur de Lamoignon, & qu’il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le heur de Lamoignon , & dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le heur de Machault , Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullire des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons enjoignons de faire jouir ledit Expofant ÔC fe s ayant caufe, pleinement & paihblement, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la hn defdits Livres, foit tenue pour duement hgnihée, & qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires foi foit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous aftes requis & néceffaires , fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce contraires: Car tel eh notre plailir. Donné à Verfailles, le vingt-troiheme jour du mois de Juin, l’an de grâce mil fept cent cinquante - deux, & de notre Régné le trente-feptieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé S A I N S O N. REGISTRE fur le Regifire dou%e de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. Soi , Folio 641 i conformément aux anciens Réglements confirmés par celui du 28 • Février IJ23• -d Paris , le 3 0. Juin ljS2. Signé CoiGNARD, Syndic. Nous fouffignés certifions que les Sieurs F R ERES B RU Y SET, Libraires de cette Ville , ont les deux tiers à eux apartenants , du Privilège ci-deffus en ce qui concerne le Dictionnaire de Richelet, feulement, & que Vautre tiers nous appartient ; nous réfervant en entier celui de la Vie des Saints , qui y efi compris ; le tout relativement à nos conventions du J. Mars IJ24 3 renouvellees par celles du jour d hier. A Lyon y le 3. Avril ljé>4‘ Signés Les Freres Duplain. De l’Imprimerie d’Aimé Delaroche, rue Merciere. 1758. )](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b30454748_0001_0811.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)