De l'édit sur l'alienatio judicii mutandi causa facta / par Joseph Partsch.
- Partsch, Josef, 1882-1925.
- Date:
- 1909
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Credit: De l'édit sur l'alienatio judicii mutandi causa facta / par Joseph Partsch. Source: Wellcome Collection.
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![commence par un itemque auquel rien ne correspond ; il continue par un renvoi à d'autres cas analogues, sans qu'aucune énumération ne justifie ce renvoi, et il semble Lenel (Paling., II, p. 483, n. 5) a fait remarquer, avec raison, que les mêmes cas sont discutés plus loin, par Ulpien (fr. 4, § 3, h. t.). D’autre part, dit Ulpien, il reste des cas de dolo desinere possidere où l’édit sur la mutatio judicii n’est pas applicable, étant donné qu’il n’y a pas d’aliénation. A cette discussion, Ulpien ajoute une observation sur la raison législative que le préteur avait à ne frapper que l’aliénation faite à cause d’un procès futur. Tout ce texte n’est pas resté sans retouche byzantine. Probablement qu’Ulpien exposait au long le rapport qui existait entre les deux notions. Il commentait peut-être par des exemples la mention de l’aliénation non- frauduleuse, et, en ce cas, les compilateurs auraient supprimé ces exem- ples, parce qu’ils retrouvaient les mêmes cas au § 3. Enfin, nous pou- vons éliminer, comme glose, les mots « nec tamen judicii mutandi causa fecisse». Cette phrase charge inutilement une simple pensée : il y a dolo desinere possidere sans que l’édit sur Yalienatio s’applique dans tous les cas où le dol a été commis sans aliénation. Quelle était l’occasion de tout cet exposé sur 1 e dolo desinere possidere ? Ulpien voulait-il discuter cette notion parce que la jurisprudence con- temporaine, en matière de revendication, avait permis de condamner le non-possesseur s’il s’était dépouillé de la possession de la chose pour échapper à la revendication ? Nous ne croyons pas que le jurisconsulte ait pensé à cette jurisprudence qui interdit au possesseur de mauvaise foi de modifier ses obligations en abandonnant la chose à dessein, une fois qu’il en a pris possession (D [5, 3] 13, 14). Voir sur les façons diffé- rentes de concevoir ce devoir du possesseur, d’une part les interprètes français, chez François, La règle « pro possessione dolus est», Nancy (thèse), 1891,d’autre parties pandectistes allemands MM. Pfersche, Privaï- rechtliche Abhandlungen, 1886, p. 3z ss., Lammfromm, Zur Geschichte der Erbschaftsklage, 1887, p. 128 ss., et contre eux M. Mitteis, Kritische Vierteljahrsschrift, XXXI, p. 56 ss. En effet, Ulpien parle précisément de la possibilité où se trouve en général le possesseur d’abandonner la chose pour ne pas être tenu de la revendication. A notre avis, le texte fait entrevoir l’interprétation toute différente que subissait la clause « dolo malo desinere possidere » (ou « dolo facere quo- minus possideret ») selon les circonstances particulières de l’interdit ou de l’action dans lesquels elle était insérée. L’ancien possesseur de l’es- clave délinquant ne peut être absous du judicium noxale honorarium s’il a laissé s’enfuir l’esclave. (D. [9, 4] 12, fr. 24 eod. — Julien, chez Ul- pien, D. (9, 4) 38, 1 ne semble pas supposer que le propriétaire ait eu connaissance du délit, au moment où il abandonna l’esclave.) Ici, l’aban- don fait en connaissance de l’action noxale future ne peut libérer le pos-](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22427636_0057.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)