De l'édit sur l'alienatio judicii mutandi causa facta / par Joseph Partsch.
- Partsch, Josef, 1882-1925.
- Date:
- 1909
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Credit: De l'édit sur l'alienatio judicii mutandi causa facta / par Joseph Partsch. Source: Wellcome Collection.
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![retrouvait la protection qu’il aurait eue sans l’aliénation; il pouvait, indirectement, forcer l’aliénateur de lier le procès, par la menace de l’action ad exhibendum, s il s’agissait d’un meuble, au moyen de l’interdit quemfun- dum, s’il s'agissait d’un fonds de terre. Car l'interdit, ainsi que l'action ad exhibendum, atteignent celui qui dolo fecit quominus possideat1, et cette qualification pou- vait toujours s’appliquer à un aliénateur qui s’était dé- pouillé de la chose pour échapper à la revendication du propriétaire2. L'action ad exhibendum et l’interdit quem fundum constituaient donc une menace efficace. Reste la question de savoir, comment le non-possesseur * 1 Sur Faction ad exhibendum voir Lenel, Edictum (2me éd. allem.), p. 216. Sur Finterdit, voir plus haut, p. 35 note. 1 Cela résulte des commentaires d’autres formules et interdits qui touchent quiconque se dépouille, à dessein, de la possession pour échap- per à une action : D. (10, 4) 9 pr. : ...si quis... ad alium transtulerit pos- sessionem... tenebitur, quia dolo fecit quominus possideret ; voir aussi D. (9, 4) 24. Karlowa (p. 1097) a récemment contesté ce fait pour trou- ver une profonde différence entre les deux notions dolo malo alienare judicii mutandi causa et dolo desinere possidere. Selon lui, la derniere de ces deux notions se serait appliquée exclusivement au possesseur de mauvaise foi, tandis que même un possesseur de bonne foi aurait pu tomber sous le coup de l’édit sur l’aliénation faite à cause d’un procès futur. Cette idée pourrait être discutée pour le cas de la revendication dirigée contre celui qui dolo desiit possidere. Le sénatusconsulte Juver- tien, à la vérité, vise le possesseur de mauvaise foi (Ulpien, D. (5, 3) 25, 5). Mais il parait s’agir d’une doctrine moderne, si, pour cela, en matière de revendication, les pandectistes contemporains (Windscheid, Pan- deklen, I, § 193, n. 8), conçoivent le dol du qui dolo desiit possidere de telle manière que la mauvaise foi. à l’égard du propriétaire, y joue un rôle. En tout cas, la bonne ou mauvaise foi du possesseur n’avait rien à voir dans la question du dolo desinere possidere, si cette notion se trouvait dans la formule de Faction ad exhibendum ou dans les interdits (outre les passages cités, voir aussi D. [9, 4] 12). Il y a ici dolo desinere possidere, quand le possesseur s’est dépouillé de la chose à dessein, pour nuire à celui qui est en train de lui demander la restitution de la chose. Et, en ce sens, qui seul intéresse ici, l’aliénateur frauduleux de notre édit tombe aussi sous le coup des règles relatives au dolo desinere pos- sidere.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22427636_0045.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)